A LA FERRONNERIE PROVENCALE
 
LOI

 
Le dispositif législatif mis en place le 3 janvier 2003 vise à équiper tout le parc de piscines enterrées ou semi-enterrées français d'ici au 1 janvier 2006.
 
Dans un premier temps devront être équipées (avant le 1er mai 2004) toutes les piscines de résidences locatives, de campings et d'hôtels, ainsi que toutes les piscines neuves.
 
Dans un second temps, tout le parc des piscines existantes devra se mettre aux normes (1er janvier 2006).
 
La France, pays le plus équipé de piscines en Europe, se devait d'adopter un dispositif le mettant au même niveau de prévention des risques de noyade que, par exemple, les Etats-Unis ou l'Australie, au parc de piscines proportionnellement équivalent. D'autres pays européens, comme l'Espagne ou l'Italie, surveillent attentivement notre législation pour rédiger la leur.
 
L'objectif est d'améliorer sensiblement les statistiques d'accidentologie : une moyenne de 152 décès ou accidents graves (séquelles neurologiques, moteurs, etc …) par an, dont 79 enfants de 0 à 5 ans (Source Ministère de l'Intérieur).

La loi 2003-9 du 3 janvier 2003 modifie le Code de la Construction et de l'Habitation. Elle fait référence à des normes définissant les caractéristiques des produits de sécurité piscine, et un Décret d'application définit les modalités d'application de la loi.
 
Loi relative à la Sécurité des Piscines
Parution au J.O. n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
ARTICLE 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII Sécurité des piscines

Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
 
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
 
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
 
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
 
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
 
ARTICLE 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
 
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
 
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
 
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
 
 
ARTICLE 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
CHAPITRE VIII : Sécurité des piscines
Article L128-1
(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
 
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
 
Article L128-2
(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
 
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Article L128-3

(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
 
Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
 
Normes
NF P 90-306. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P 90-306).
 
NF P 90-307. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Systèmes d'alarme. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P 90-307).
 
NF P 90-308. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Couvertures de sécurité et systèmes d'accrochage. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P 90-308).
 
NF P 90-309. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscine. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P 90-309).
 
 
J.O n° 1 du 1 janvier 2004
 
Décrets, arrêtés, circulaires
 
Textes généraux
 
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
 
NOR: EQUU0301752D
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
 
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII" Sécurité des piscines" Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

" Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.
" Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

" Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

" Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. "

Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.